Article 7.1.1
Définition d'inexécution
L'inexécution consiste pour une partie à ne pas exécuter, pour quelque cause que ce soit, toutes les obligations contractuelles auxquelles elle s'est contractuellement engagée.
Article 7.1.2
Inexécution essentielle
L'inexécution de l'obligation est essentielle si :
- le strict respect de l'obligation fait partie de l'essence même du contrat : ou
- l'inexécution prive substantiellement l'autre partie contractante de ce à quoi elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que lors de la conclusion du contrat le résultat n'avait pas été prévu ni ne pouvait raisonnablement l'être : ou
- l'inexécution permet à la partie lésée de croire que, au regard des circonstances, elle ne peut plus compter dans l'avenir sur l'exécution par l'autre partie.
Article 7.1.3
Remèdes en cas d'inexécution
1. En cas d'inexécution, et sous réserve du droit de correction par le débiteur, le créancier bénéficie des remèdes prévus dans ce chapitre, mais il ne peut pas réclamer des dommages-intérêts si l'inexécution est justifiée conformément à l'article 7.1.8 de ces Principes.
2. Les remèdes peuvent se cumuler à moins qu'ils soient incompatibles.
3. Le créancier qui réclame le droit à l'exécution peut se prévaloir d´un autre moyen si elle n'obtient pas satisfaction.
Article 7.1.4
Suspension de l'exécution
1. Une partie tenue d'exécuter son obligation, en même temps que l'autre partie, peut en suspendre l'exécution tant que cette dernière n'a pas exécuté ou n'a pas offert d'exécuter la sienne.
2. Une partie tenue d'exécuter son obligation, après l'autre partie, peut en suspendre l'exécution tant que cette dernière n'a pas exécuté la sienne.
3. En tout état de cause, la partie tenue d'exécuter son obligation peut en suspendre l'exécution s'il est évident que l'autre partie n'exécutera pas la sienne à l'échéance.
Article 7.1.5
Correction par le débiteur
1. Le débiteur peut, à ses frais, prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu que :
- il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée :
- la mesure soit appropriée aux circonstances :
- le créancier n'ait aucun intérêt légitime à la refuser : et
- la mesure soit prise sans retard.
2. Le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que la correction n'a pas été effectuée.
3. Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des dommages-intérêts pour le retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n'a pu être empêché. Néanmoins, les droits du créancier qui sont incompatibles avec l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu'à l'expiration du délai prévu.
4. La notification de la résolution du contrat ne porte pas atteinte au droit à la correction.
Article 7.1.6
Délai d'exécution supplémentaire
1. En cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations.
2. Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de ses propres obligations et demander des dommages-intérêts mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen, à moins que le débiteur n'indique qu'il n'exécutera pas l'obligation durant le délai supplémentaire imparti.
3. Si le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, le créancier qui a notifié à l'autre partie la concession d'un délai supplémentaire d'exécution d'une durée raisonnable peut résoudre le contrat dès la fin de ce délai. Un délai supplémentaire d'une durée déraisonnable est porté à une durée raisonnable.
4. En tout état de cause, le créancier peut, dans sa notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat.
Article 7.1.7
Clauses d'exonération ou de limitation de la responsabilité
Une clause, qui limite ou exclut la responsabilité d'une partie en cas d'inexécution de sa part ou qui permet en partie une exécution substantiellement différente de celle à laquelle l'autre partie peut raisonnablement s'attendre, ne peut pas être invoquée dès lors qu'il serait manifestement inéquitable de le faire au regard du but du contrat et des circonstances propres à son inexécution.
Article 7.1.8
Force majeure
1. Une partie peut justifier l'inexécution de ses obligations si l'exécution devient impossible pour des raisons de force majeure.
2. Il est considéré que la force majeure existe lorsqu'une partie prouve la survenance d'un événement :
- étranger à sa responsabilité et hors de son contrôle raisonnable, et
- dont elle n'a pas assumé le risque, et
- qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu ou attendu au moment de la conclusion du contrat, et
- qui rend impossible l'exécution de ses obligations.
3. La partie qui invoque tout événement pouvant rendre impossible l'exécution doit le notifier par écrit à l'autre partie dès que possible, en fournissant des preuves admissibles de l'événement et en prenant toutes les mesures raisonnables afin de limiter ses effets sur l'exécution de ses obligations contractuelles. Si la notification n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui l'invoque a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'empêchement, la partie destinataire de la notification a le droit à des dommages-intérêts pour le préjudice découlant du défaut ou du retard de réception.
4. Le contrat est réputé résolu dès la notification, à moins que l'autre partie n'indique sa volonté contraire dans un délai raisonnable. Si l'une des parties avait obtenu un profit avant la résolution du contrat en vertu d'un acte quelconque accompli par l'autre partie en exécution du contrat, elle devra compenser l'autre partie en payant une somme d'argent équivalente à la valeur du profit obtenu.
5. Si l'impossibilité d'exécution est temporelle, la résolution du contrat se produira uniquement si le retard d'exécution prive substantiellement l'une des parties de ses attentes raisonnables. Dans le cas contraire, la partie qui invoque le cas de force majeure devra exécuter le contrat une fois que l'impossibilité aura disparu.
6. Si l'impossibilité d'exécution est partielle, la résolution du contrat se produira uniquement si le retard dans l'exécution prive substantiellement l'une des parties de ses attentes raisonnables. A contrario, la partie qui invoque le cas de force majeure devra exécuter partiellement le contrat avec une adaptation proportionnée de la contreprestation de l'autre partie.
Téléchargements
Principes OHADAC relatifs aux contrats du commerce international.pdf
1. Caractère unitaire du concept d'inexécution
Aux fins des Principes OHADAC, le présent article définit le concept d'inexécution au regard de deux caractéristiques ou éléments fondamentaux : le caractère unitaire et objectif. Conformément au présent article, l'inexécution résulte de tout défaut d'exécution par l'une des parties des obligations contractuelles qui lui incombent, qu'il s'agisse d'une obligation principale ou de tout autre engagement accessoire, tant si l'inexécution est définitive que si elle consiste en un retard, ou encore si la prestation a été exécutée de façon défectueuse ou non conforme. Ce concept, qui englobe toutes les hypothèses d'inexécution, correspond à la tradition anglo-américaine, selon laquelle l'inexécution (breach of contract) est une catégorie unique.
Les codes des systèmes caribéens de tradition romano-germanique ne contiennent pas de définition légale de l'inexécution. Toutefois, la jurisprudence l'a construite au regard des règles qui définissent l'exécution ou à partir des différents cas d'inexécution (retard du débiteur, prestation défectueuse, etc.) ainsi que des règles qui régissent les droits du créancier face à l'inexécution (arrêt de la Cour Suprême de Justice de Colombie, Chambre civile, 4 juillet 2002). Cependant, dans ces systèmes, les règles spécifiques relatives à la garantie des vices en matière de vente font obstacle à l'adoption d'un concept de caractère unitaire.
À part la CVIM, qui constitue la seule exception de par ses articles 45 et 61 en énonçant seulement un concept implicite d'inexécution, les autres textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats contiennent un critère englobant de type anglais. Ainsi les articles 7.1.1 PU, 1:301 (4) PECL, III-1:101(3) DCFR et 87 CESL concentrent, dans la catégorie juridique de l'inexécution, tous les cas où l'un quelconque des co-contractants ne se conforme pas à ses engagements, étant observé que la technique législative de tous ces textes tend à énumérer les différents cas, après avoir énoncé la clause générale relative à l'inexécution. Cette solution a été adoptée par les Principes OHADAC et, à la différence des définitions des textes uniformes, il a été considéré plus adéquat de ne pas mentionner les types d'inexécution, préférant une construction générale plutôt que casuistique, afin qu'elle puisse s'appliquer à tout type de contrats.
Le choix du concept unique n'est pas purement théorique ou esthétique, mais se fonde sur son efficacité avérée qui permet l'élaboration d'un cadre, lui aussi cohérent, d'actions (remedies) en matière de responsabilité contractuelle et qui sont ouvertes pour toute inexécution, quel que soit le type de contrat, hormis les exceptions mentionnées dans la présente section (articles 7.1.3 et 7.1.8 des présents Principes).
La non-exécution de l'obligation (inexécution totale et définitive) est le premier cas d'inexécution contenu dans l'article 7.1.1.
Le second type d'inexécution est l'exécution tardive ou hors délai de l'obligation. Les systèmes de tradition romano-germanique considèrent l'exécution tardive comme une institution spécifique, vu que le simple retard n'entraine pas en soi la responsabilité du débiteur. En effet, l'« action pour retard d'exécution » n'est précise (article 1.608 du code civil colombien : article 1.084 du code civil costaricain : article 295 du code civil cubain : article 1.139 des codes civils dominicain et français : article 1.428 du code civil guatémaltèque : article 1.355 du code civil hondurien : article 2.080 du code civil mexicain : article 1.859 du code civil nicaraguayen : article 985 du code civil panaméen : article 1.503 du code civil portoricain : article 999 du code civil saint-lucien : article 1269 du code civil vénézuélien) que si des conditions spécifiques sont réunies, dont les principales sont la mise en demeure (interpellation formelle faite au débiteur pour qu'il exécute son obligation) et les pénalités de retard.
Cette rigidité des systèmes juridiques de tradition romaniste est assouplie, dans de nombreux cas, par le jeu des exceptions légales ou jurisprudentielles par la seule exigence d'une mise en demeure ou interpellatio. En outre, pour les obligations commerciales, certains codes de commerce ne prévoient pas de mise en demeure (p. ex. article 418 du code de commerce costaricain : article 677 du code de commerce guatémaltèque : article 232 du code de commerce panaméen : article 94 du code de commerce portoricain). Cela permet de rapprocher les solutions à orientation romano-germanique à celles mises en œuvre dans les systèmes anglo-américains ou dans les textes internationaux d'harmonisation du droit des contrats, beaucoup plus réceptifs aux besoins du commerce international. En effet, pour permettre l'exercice des droits et des actions prévus en cas d'inexécution, la codification internationale ne prévoit pas d'acte formel de constitution pour retard d'exécution du débiteur [articles 45 à 52 et 61 à 65 CVIM : article 7.1.1 PU : article 1:301 (4) PECL : article 1:101 (3) DCFR].
Dans la même ligne que les textes internationaux, le système des Principes OHADAC considère que le retard du débiteur dans l'exécution de son obligation constitue une forme d'inexécution et entraine sa responsabilité contractuelle, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une notification ou à une mise en demeure pour le paiement.
Ce type d'inexécution présuppose que la prestation soit possible et que l'exécution soit encore satisfaisante pour le créancier : si l'obligation est devenue définitivement impossible ou ne satisfait plus les intérêts du créancier, la situation ne sera plus celle d'un retard, mais celle d'une inexécution définitive et absolue, telle qu'indiquée ci-dessus, avec des effets juridiques différents. Il en sera ainsi, dans tous les cas où l'inexécution de l'obligation est soumise à un délai essentiel. Dans cette hypothèse, il s'agit d'une inexécution fondamentale équivalente au fundamental breach anglo-saxon [arrêt de la Cour Suprême des Bahamas dans l'affaire Canadian Imperial Bank of Commerce c/Ownes of MV “New Ligth” (1997), N. 1217 de 1994 (Carilaw BS 1997 SC 87)].
En troisième lieu, l'exécution anticipée de l'obligation constitue une forme d'inexécution dès lors que le délai avait été convenu au profit du créancier ou au profit des deux parties au contrat. Les Principes OHADAC admettent l'exécution anticipée à condition qu'elle ne porte pas préjudice au créancier et qu'elle ne porte pas atteinte à ses intérêts légitimes, dans ces derniers cas l'exécution anticipée constituerait une inexécution (article 6.1.3).
En quatrième lieu, l'exécution défectueuse est considérée comme une inexécution. Cette dénomination recouvre un large éventail d'hypothèses où la prestation réalisée par le débiteur ne répond pas aux engagements du contrat. Alors que les codes de tradition espagnole et française visent uniquement le défaut de désignation de la prestation et de son exécution intégrale (exécution partielle régie par les articles 6.1.5 des présents Principes), et régissent un régime spécial des garanties dans les contrats de vente, les Principes OHADAC suivent la ligne posée par les systèmes anglo-saxons et les textes internationaux de référence, en unifiant toutes les hypothèses de prestation défaillance, qu'elle porte sur la qualité, la quantité ou sa fonctionnalité, y compris également l'aliud pro alio.
Enfin, le défaut de collaboration de l'une quelconque des parties, qui nuira à la pleine efficacité du contrat, est considéré également comme une inexécution. Sont incluses ici, au sens large, les inexécutions inhérentes au dénommé « devoir de collaboration » qui, dans certains contrats (comme par exemple, ceux relatifs aux travaux de construction) sont très importants. Les systèmes de tradition hispano-française se réfèrent à ces cas sous le terme générique de mora credendi, et parmi eux se trouvent deux modèles différents de traitement. Le premier modèle se trouve dans les systèmes qui manquent de discipline générale dans le traitement du retard du créancier, mais qui multiplient les applications, de façon fragmentaire, des principes sur lesquels se fondent cette institution (articles 1.257 à 1.264 des codes civils français et dominicain : article 1.044 du code civil haïtien : article 1.351 du code civil hondurien : article 1.130 du code civil portoricain : article 2.098 du code civil mexicain : article 2.057 du code civil nicaraguayen). Le second modèle se trouve dans les systèmes qui contiennent la règle spécifique de la mora creditoris (articles 252 et s. du code civil cubain : article 1.429 du code civil guatémaltèque : articles 695 et s. du code de commerce hondurien : articles 58 et s. des codes civils néerlandais et surinamais).
Pour leur part, les systèmes de common law, du fait de l'unité de leur concept d'inexécution, méconnaissent la mora creditoris en tant qu'institution juridique autonome, le créancier étant responsable, de la même manière que le débiteur, pour breach of contract. Cependant, il existe tout de même une référence dans ces systèmes au devoir de collaboration du créancier (article 37.1 du Sale of Goods Act anglais : article 38.1 du Sale of Goods Act des Bahamas, de Montserrat, d'Antigua-et-Barbuda et de Trinité-et-Tobago : article 39.1 du Sale of Goods Act du Belize et article 37.1 du Sale of Goods Act de la Jamaïque), comme condition de l'institution romaniste de la mora credendi [Seubert Excavators Inc c/Eucon Corp (1994), 871 P.2d 826, 831 Idaho], et également une référence, comme forme d'inexécution, à l'offre réelle d'exécution du créancier suivie de sa rétractation sans justification [Lea c/Exelby (1608), 78 English Reports (ER) 1112 : Ball c/Peake (1660), 82 ER 941].
Les PU ne consacrent pas non plus d'article à la règle de la mora creditoris, même si ses effets sont repérables dans les dispositions de l'article 7.1.2. (interférence de l'autre partie), correspondant au devoir de collaboration contenu dans les articles 1:202 PECL et III-1:104 DCFR.
2. Caractère objectif du concept d'inexécution
Outre son caractère unitaire, le concept d'inexécution dans les Principes OHADAC revêt un caractère objectif ou neutre. Par conséquent, et conformément à l'article 7.1.8 des Principes OHADAC, l'inexécution est avérée quelle que soit la cause pour laquelle le débiteur n'a pas exécuté l'obligation à laquelle il s'est engagé contractuellement, et ce, indépendamment du fait que l'inexécution soit ou non justifiée. Si la force majeure rend inopérantes certaines actions en responsabilité contractuelle, elle constitue toutefois un cas d'inexécution car il a été véritablement porté atteinte au droit du créancier, même si le préjudice se justifie par une cause.
Les systèmes français ou espagnol ne contiennent pas techniquement de concept subjectif de l'inexécution, car seule la faute est requise pour l'action en indemnisation (commentaire sous l'article 7.4.1 des présents Principes). Cependant, le poids de la tradition a placé la faute au centre de l'inexécution, déplaçant les hypothèses d'absence de faute dans la doctrine des risques (commentaire sous l'article 7.3.1 des Principes OHADAC). Au contraire, la conception objectiviste est classique dans le système de common law, où la notion d'inexécution est construite en marge de la faute du débiteur, dans la mesure où le contractant n'est pas lié en fonction d'une promesse future, mais au regard d'un résultat. Ceci est également la ligne suivie par les codes néerlandais et surinamais.
Dans le droit harmonisé, la tendance objective l'a aussi emporté. Ainsi, dans les articles 45 et 61 CVIM, l'inexécution se détermine indépendamment de l'existence de la faute du contractant défaillant ou de l'existence de l'une des « causes d'exonération », ainsi désignées et prévues par l'article 79, et dont la survenance n'exclut pas la responsabilité contractuelle, mais réduit simplement l'éventail des actions en cas d'inexécution. Les PECL et les DCFR définissent, avec davantage de clarté, l'inexécution dans leurs articles respectifs 1:301 (4) et III-1:101 (3), et de façon neutre, en prévoyant dans les 8:108 PECL et III-3:104 DCFR ce qui, avec une bonne technique, est dénommé « excuse due to an impediment » (exonération pour cause d'empêchement). Par la même, ils disposent qu'il existe bien une inexécution et que le débiteur n'en est pas exonéré, mais vu qu'elle est justifiée, le créditeur ne pourra pas prétendre ni à l'exécution, ni à l'action en indemnisation [article 8:101 (2) PECL : article III-3:101 (2) DCFR]. Des dispositions similaires se trouvent dans les PU (articles 7.1.1 et 7.1.7 relatifs à la force majeure). Et, de même, à l'article 87 CESL l'inexécution est définie comme étant « tout défaut d'exécution de l'obligation en question, qu'elle soit ou non justifiée », les causes d'exonération étant régies par l'article 88 CESL.
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